De l’obligation d’élagage des arbres par leurs propriétaires

Rép. min. Q. n° 17.855, JO Sénat 11.03.2021

À l’occasion de la question sénatoriale posée le 17.09.2020, le Ministère de la justice dresse la liste des obligations d’élagage tant à l’égard des propriétaires riverains (1°/), que de l’autorité de police administrative sur ses voies ouvertes à la circulation publique (2°/).

1°/ Selon l’article 673 du Code civil, le propriétaire des arbres dont les branches avancent sur le fonds voisin peut se voir contraint de les couper

Et ce, sans limitation dans le temps : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».

Comme le rappelle le Ministre, le propriétaire du fonds sur lequel la végétation déborde ne peut procéder lui-même à l’élagage, mais il peut l’enjoindre son voisin à le faire.

Selon la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, « le fait pour le propriétaire de l’arbre d’arguer que l’élagage risque de provoquer la mort de l’arbre » ou que « la conservation de la branche litigieuse améliore l’équilibre de l’arbre qui autrement aurait été totalement déséquilibré par la suppression de toutes les branches du même côté », ne sont pas des moyens de nature à faire obstacle à la demande et au droit d’élagage (respectivement, Cass. 3ème, 16.01.1991 : pourv. n° 89-13.698 et 16.03.2017 pourv. n° 15-29.147).

Toutefois, à défaut pour l’article 673 d’être à caractère d’ordre public, les voisins peuvent y déroger par convention, dans le cadre d’un Règlement de copropriété ou d’un cahier des charges de lotissement (Cass. 3ème civ., 13.06.2012, pourv. n° 11-18.791).

Enfin, à l’occasion de la QPC relative à la constitutionnalité de l’article 673, la 3ème chambre civile affirme que ses dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice » dans le cadre de « relations de bon voisinage » (QPC du 3.03.2015,n° 14-40.051).

2°/ Pouvoir de police administrative en matière d’élagage des plantations privées

Au titre de la police municipale de l’article L. 2212-2 du CGCT visant « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique », le Maire a le pouvoir d’agir en faveur de la « sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ».

Tout manquement à un arrêté du Maire en matière d’élagage et d’entretien des arbres et haies donnant sur la voie ou le domaine publique, qui présenterait un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, est passible d’une amende administrative d’un montant de 500 euros (art. L. 2212-2-1 du CGCT).

Quant à l’article L. 2212-2-2 il prévoit que si après mise en demeure sans résultat le Maire devait procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation, « les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». Et ce, que ces voies soient publiques ou privées (chemins ruraux).

Par ailleurs, l’article L. 114-1 du Code de la voirie routière prévoit que « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleur visibilité ». Ces servitudes de visibilité comportant notamment « l’obligation de supprimer (…) les plantations gênantes » (article L. 114-2), sont définies par un « plan de dégagement » approuvé par l’organe délibérant de la collectivité ou EPCI propriétaire de la voie, après Enquête publique (art. L. 114-3).

L’établissement de ces servitudes de visibilité ouvrent droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant, le cas échéant fixée et payée « comme en matière d’expropriation » (art. L. 114-4).

Enfin, « toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol (…) une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux art, L. 116-1 à L. 116-8 » du même Code.

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