À propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du Conseil d’Etat du 3.04.2020, Île-de-Batz : req. n° 419139
Les pouvoirs publics s’ingénient à durcir les recours contre les autorisations d’urbanisme, bien évidemment et heureusement dans les limites du Principe général du droit Dame Lamotte selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 17.02.1950), confirmé par la CJUE (15.05.1986, Johnston : n° 222/84) qui fait du droit des individus à exercer un recours effectif contre les décisions administratives un Principe général du droit communautaire.
Parmi les embuches procédurales visant à dissuader un tiers à contester la légalité d’un permis de construire, figure l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme que les Tribunaux administratifs, et plus particulièrement les Cours administratives d’appel ont tendance à lire (trop) strictement …
Dans l’espèce soumise au contrôle du Conseil d’Etat, le requérant – Monsieur F. –propriétaire de différences parcelles de terrain non-construites – dont la parcelle AB n° 89 – sise à une 100aine de mètres des parcelles AC n° 504, AC n° 505 et AB n° 515 a saisi le Tribunal administratif de Rennes de trois requêtes en annulation des permis de construire autorisant, sur les deux premières parcelles, la construction de deux nouveaux bâtiments d’habitation et sur la 3ème l’agrandissement du bâtiment « habitation » existant.
Si le Tribunal administratif reconnaître l’intérêt à agir de Monsieur F. et annule les deux premiers permis et juge légal le 3ème, la Cour administrative d’appel de Nantes annule les trois jugements du 11 juillet 2014 au motif que Monsieur F. ne justifierait pas d’un intérêt à agir L. 600-1-2.
Le Conseil d’Etat censure les arrêts des juges d’appel nantais.
Dans un premier temps il pose le principe selon lequel « le propriétaire d’un terrain non-construit est recevable, quand bien même il ne l’exploiterait pas, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien ».
Puis, il relève qu’en l’espèce, Monsieur F. qui opposait fait que les constructions nouvelles sont de nature à altérer la qualité d’un site aux caractéristiques particulières, « essentiellement naturel et identifié comme un espace remarquable au sens des dispositions de l’art. L. 146-6 du Code de l’urbanisme [actuel L. 121-23] », justifie bel et bien d’un intérêt à agir L. 600-1-2 puisqu’il ne se borne pas « à invoquer de façon générale la qualité environnementale du site ».
La Cour administrative d’appel a donc entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique.
N’hésitez pas à nous contacter.
CABINET DUCOURAU & AVOCATS 9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Rendez-Vous au 05.56.01.69.80.
mail : cabinet@ducourau-avocats.fr