Dans un premier temps il pose le principe selon lequel « le propriétaire d’un terrain non-construit est recevable, quand bien même il ne l’exploiterait pas, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien ».