Toute erreur émaillant le panneau d’affichage d’un PC ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux

À propos de l’arrêt du Conseil d’Etat, 16/10/2019 : req. n° 419.756

L’art. R. 600-2 du Code de l’urbanisme dispose que « Le délai de recours contentieux à l’encontre [d’une autorisation d’urbanisme] court à l’égard des tiers à compter du 1erjour d’une période continue de 2 mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’art. R. 424-15 ».

Ce dernier précise qu’« un arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ».

En ce sens, l’art. A. 424-16 énonce qu’outre le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté, le panneau doit indiquer également, lorsque le projet prévoit des constructions, « la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimées en mètres par rapport au sol naturel ».

Dans un arrêt du 25/02/2019(req. n° 416.610) le Conseil d’Etat considère que :

« L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteurfait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantiellealors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de PC ».

Dans son arrêt du 16/10/2019 (req. n° 419.756), la Haute juridiction administrative affirme, à son considérant 3, littéralement et exhaustivement ce qui suit :

« En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du PC diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 [art. R. 424-15 et A. 424-16] ont pour objetde permettre aux tiers, à la seule lecture du panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier

Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’art. A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire »

Autrement ditseules les erreurs substantielles, qui sont celles empêchant les tiers d’apprécier la véritable importance et consistance du projet, emportent l’inopposabilité des termes de l’art. R. 600-2 du Code de l’urbanisme. 

Dans ce cas, les tiers sont en droit d’engager un recours contre le PC, à tout momentmais dans les limites posées par l’art. R. 600-3 : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement ».

Dans l’espèce soumise au contrôle du Conseil d’Etat,ce dernier relève qu’« en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette » le délai de recours de 2 mois de l’art. R. 600-2 a bel et bien couru. En effet, « le panneau d’affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logement prévus, sur la SDP autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l’identité du bénéficiaire ».

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