Illustration de la jurisprudence Bézier II sur les conditions de la suspension, en référé, d’une mesure de résiliation d’un contrat administratif

A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 16/11/2016 : req. n° 401.321

Faits :

Le 23/09/2013, le Maire de la Commune de d’Erstein signe la convention de délégation de service public confiant à la Société Opale Dmcc, l’exploitation du camping municipal, géré jusqu’alors en régie par la Commune.

Le 2 mai 2016, le Conseil municipal décide – par délibération – la résiliation pour faute de la convention de délégation de service public, avec effet au 15 juin 2016. Et ce, aux motifs suivants :

  • la société délégataire n’a pas réalisé les investissements contractuellement prévus ;
  • de nombreuses plaintes d’usagers du camping, quant aux conditions d’accueil et au comportement de son gérant, ont été déposées ;
  • la société délégataire a omis de collecter la taxe de séjour ;
  • la société délégataire a refusé de pratiquer les tarifs validés par la Commune ;
  • enfin, la société délégataire a failli à sa mission en matière de sécurité, d’entretien et de nettoyage du camping.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg fait droit aux conclusions de la Société Opale Dmcc non seulement en prononçant la suspension de l’exécution de la délibération litigieuse du 2 mai 2016, mais également en ordonnant à la Commune d’Erstein de reprendre, à titre provisoire, les relations contractuelles.

Le Conseil d’Etat a été saisi en qualité de juge de cassation de l’ordonnance de référé du TA de Strasbourg du 23/06/2016.

 Pour en apprécier la légalité, la Haute juridiction confronte l’ordonnance de référé à sa jurisprudence Béziers II (CE, 21/03/2011 : req. n° 304806) encadrant le prononcé de la suspension d’une décision de résiliation avec injonction de poursuite, provisoire, des rapports contractuels, dans les termes suivants :

« Considérant, d’une part, qu’indépendamment de la condition d’urgence, il incombe au juge des référés, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise à titre provisoire des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation ;

que, d’autre part, pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise à titre provisoire des relations contractuelles, il incombe au juge d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation, que si tel est le cas, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que « la matérialité d’une partie des faits reprochés à la Société Opale Dmcc » est incontestable. Et ce, notamment compte tenu des attestations d’usagers, corroborées par les services de l’Etat et du département.

Quel que soit le degré de gravité des fautes reprochés à la Société Opale Dmcc, le Conseil d’Etat juge que dans les circonstances de l’espèce, « une reprise des relations contractuelles à titre provisoire serait, en tout état de cause, (…), de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ».

L’ordonnance du Tribunal administratif de Strasbourg est donc annulée.

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