(Cass. 3ème civ., 20/10/2016 : pourvoi n° 15-20.044)
En vertu de l’article 546 du Code civil, « La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement./ Ce droit s’appelle « droit d’accession » ».
La Cour de cassation définit le « bief » d’un moulin comme le canal artificiel « qui écoule l’eau en ses parties supérieure d’amenée et inférieure d’évacuation » (Cass. 3ème civ., 12/07/2006, pourv. n° 05-14.001).
Cette même 3ème chambre civile, juge que pour qu’un bief – ainsi que la bande de terrain longeant chaque rive (« francs-bords ») – soient réputés appartenir en entier au propriétaire du moulin, ledit canal doit satisfaire aux deux conditions cumulatives suivantes :
- d’une part, être « un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière»
- et d’autre part, avoir été « dès l’origine, créé à l’usage exclusif du moulin».
(v. notamm., Cass. 3ème civ., 5/01/1978 : pourv. n° 76-12.611 ; Bull. civ. n° 13)
Dans son arrêt du 20 octobre 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation oppose, aux Epoux X. propriétaires d’un moulin, sa jurisprudence classique et constante pour leur refuser le droit d’accession sur le bief et ses francs-bords.
Après avoir relevé que « l’examen des titres de propriété ne confortait pas la prétention de Monsieur et Madame X. d’avoir acquis de Madame Z. la propriété du bief et de ses francs-bords », la Haute Cour s’intéresse à la qualité du bief alimentant le moulin pour constater qu’il recueille « la totalité des eaux de la rivière La Jambée ».
Faute pour le canal objet du contentieux d’être un ouvrage différent du lit de la rivière et d’être à l’usage exclusif du moulin, « la Cour d’appel en a exactement déduit que la propriété du bief et de ses francs-bords ne pouvait en être acquise par accession sur le fondement de l’article 546 du Code civil » par les Epoux X. …
Puisque les Epoux X. ne sont propriétaires « ni par titre, ni par accession de la rive droite du canal, la Cour d’appel (…) en a exactement déduit, sans dénaturation, qu’ils ne pouvaient se voir reconnaître sur celle-ci un droit de passage et d’entreposage nécessaire à l’entretien du canal ».
Autrement dit, puisque le bief n’appartient pas aux Epoux X., ces derniers ne sauraient valablement revendiquer une servitude de passage sur le fonds des Epoux Y. aux fins de bon fonctionnement de leur moulin et de bon usage du droit d’eau qui y est attaché.
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