La « vente » reste – pour l’instant – le seul mode d’aliénation des chemins ruraux.

Les Sénateurs ont tenté, lors de la discussion du projet de loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, d’assouplir la procédure d’aliénation des chemins ruraux.

C’est ainsi, que l’article 78 de la Petite loi insérait un nouvel article L. 161-10-2 au Code rural et de la pêche maritime (CRPM) autorisant l’échange de parcelles entre la Commune et les propriétaires riverains à l’occasion de la modification du tracé ou de l’emprise d’un chemin rural.

Evitant ainsi la procédure des « doubles ventes ».

Seulement, la loi a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel.

Dans sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le juge constitutionnel considère que l’article 78 est un « cavalier législatif » qu’il a donc supprimé, pour inconstitutionnalité, du texte promulgué par le Président de la République.

À ce jour, le seul moyen de légalement aliéner tout ou partie d’un chemin rural, qui n’est plus affecté à la circulation du public reste la procédure de « vente », telle que décrite par l’article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime.

Rappelons que les « chemins ruraux » sont définis par l’article L. 161-1 du CRPM comme « les chemins appartenant aux Communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies [publiques] communales ».

Les chemin ruraux font partie du « domaine privé de la Commune » par la volonté du législateur (al. 2 de l’art. L. 161-1).

Enfin, et à défaut de titre opposable par la Commune dont le territoire supporte le « chemin », le législateur précise que « l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale » (art. L. 161-2 du CRPM).

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