Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale. (Loi Pinel n° 2014-626 du 18/06/2014)

L’article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi dite Pinel instaure, à titre expérimental sur 5 ans, les « contrats de revitalisation artisanale et commerciale ».

Ces contrats d’aménagement spécifiques à la lutte contre la disette des activités artisanales et commerciales, affectant tant des quartiers urbains que l’espace rural, trouvent une large et forte inspiration dans les concessions d’aménagement public, régies par les articles L. 300-1 et s. du Code de l’urbanisme.

D’ailleurs, la loi Pinel renvoie expressément à la procédure de « concertation préalable » des acteurs publics et privés locaux décrite par l’article L. 300-2, le soin d’affiner et de préciser les contours du projet de revitalisation devant être « concédé », au terme d’une mise en concurrence des candidats.

Quant à l’objet légal des contrats de revitalisation artisanale et commerciale, il consiste à :

« Favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés :

soit par une disparition progressive des activités commerciales,

soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité,

soit par une dégradation de l’offre commerciale,

ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité »

Enfin, à l’instar des opérations d’aménagement publiques, « l’opérateur » du contrat de revitalisation :

  • assure « la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution» ;
  • peut être chargé par la collectivité publique concédante « d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat», le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption ;
  • procède « à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention»

Le dernier alinéa de l’article 19 de la loi Pinel précise que « les ministres chargés du commerce et de l’urbanisme assurent le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent avant la fin de l’année 2019 un rapport d’évaluation au Premier ministre, ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations ».

CABINET DUCOURAU & AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Rendez-Vous au 05.56.01.69.80.
email : ducourau.avocat@orange.fr

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