La liberté statutaire des associations syndicales libres (ASL).

Soit un ensemble immobilier dont l’impasse – assurant la desserte et viabilisation des bâtiments individuels et collectifs le composant – a été transférée à l’association syndicale libre composée de l’ensemble des propriétaires et copropriétaires.

Tel était grosso modo le contexte immobilier ayant conduit la 3ème chambre civile de la Cour de cassation à rendre son arrêt du 18 février 2015 (pourvoi n° 13-26438).

La Cour de cassation réaffirme, au visa de l’article 1134 du Code civil, que le fonctionnement d’une association syndicale libre (ASL) de propriétaires est strictement et exclusivement déterminé par ses statuts :

« Les statuts [d’une ASL], relevant de la liberté contractuelle, organisent le fonctionnement et s’appliquent à l’ensemble des adhérents », indépendamment du régime légal de la copropriété.

Ainsi, dès lors que l’article 5 des statuts de l’ASL prévoit que son « assemblée générale se compose uniquement de membres votants (« les votants) » et que le « votant » pour un bâtiment géré en copropriété est « le syndic de cette copropriété ou le mandataire désigné par celui-ci », le régime de la loi de 1965 ne saurait interférer pour considérer que le syndic votant agit « légalement » en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.

Dit autrement, au sens de l’article 5 des statuts de l’ASL, le syndic « votant » représente « statutairement » les copropriétaires à l’assemblée générale de l’ASL, et non le syndicat des copropriétaires contrairement aux principes de la loi de 1965.

De plus, puisque l’article 11 des statuts de l’ASL stipule que le recours contentieux contre les décisions de l’assemblée générale est « uniquement ouvert aux votants absents ou qui se sont abstenus ou opposés », il en résulte que l’action de l’un ou des copropriétaire(s) contre une décision prise par l’assemblée générale de l’ASL est statutairement irrecevable par le juge civil.

Et ce, quand bien même il justifierait d’un intérêt légitime, direct et personnel à l’annulation des décisions prises par l’ASL …

Moralité, l’assignation de l’ASL par le syndicat des copropriétaires ou par certains copropriétaires, en annulation de certaines de ses décisions – notamment, celle organisant le droit de circulation et de stationnement dans l’impasse et celle rejetant un projet de résolution présenté par le syndic à propos de clefs pour le portail – est « statutairement » irrecevable au vu de la combinaison des articles 5 et 11 des statuts.

Seul le syndic votant absent ou s’étant abstenu ou opposé au vote peut agir contre les décisions de l’ASL.

CABINET DUCOURAU & AVOCATS
9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Rendez-Vous au 05.56.01.69.80.
email : ducourau.avocat@orange.fr

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