En vertu de l’article R. 111-5, al. 1er, du Code de l’urbanisme :
Un projet de construction « peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
Dans son arrêt du 26 février 2014, Commune du Castellet (req. n° 356.571), le Conseil d’Etat donne une lecture téléologique et éminemment pragmatique (voire intelligente) de l’article R. 111-5 :
Puisque « les services d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter » ;
Puisque la seule question que les services d’incendie et de secours doivent se poser au seuil d’une voie privée est celle de savoir si « les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins » ;
Un maire ne saurait légalement refuser la délivrance d’un permis de construire au motif :
- que le terrain d’assiette du projet ne dispose pas de sa propre voie d’accès pompier,
- ou que la prise en considération des voies privées bordant le terrain suppose que le propriétaire pétitionnaire se soit vu reconnaître un droit de passage, le cas échéant au titre d’une convention de servitude.
Autrement dit, dès lors que le terrain objet d’une demande de permis de construire est bordé par une voie privée – telle qu’une voie de lotissement – techniquement apte à supporter les engins d’incendie et de secours, le fait que le pétitionnaire n’ai pas un droit de passage sur ladite voie privée n’est pas en soi blocage à la délivrance du permis de construire.
Et pour cause, une telle voie privée est par essence et principe ouverte à l’accès des services d’incendie et de secours exerçant une mission d’intérêt général.
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