Les travaux de construction visant à couvrir une partie d’un toit-terrasse existant supposent-ils l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ?
Dans un arrêt du 26 juin 2015, Monsieur et Madame F. (req. n° 374.853), le Conseil d’Etat considère que le « local d’une superficie de 32,38 m², recouvert d’une toiture en béton et doté de murs pleins sur la plus grande partie de son périmètre » implanté sur un toit-terrasse existant, ne saurait être considéré comme « un simple abri conservant à la terrasse sa fonction originelle de toiture ».
Ce « local » génère de la surface de plancher qui doit être prise en compte pour déterminer le régime de l’autorisation d’urbanisme devant autoriser la réalisation des travaux.
Rappelons que l’alinéa 1 de l’article R. 112-2 définit la surface de plancher d’une construction comme « la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades » après déduction d’une liste en 8 points de surfaces ou de vides.
En vertu des termes combinés des articles R. 421-2 a), R. 421-14 a) et b) et R. 421-17 f) du Code de l’urbanisme – dans leur rédaction opposable depuis le 30 avril 2015 date de l’entrée en vigueur du décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 –, les travaux de création ou de transformation d’un local habitable, d’une surface de plancher supérieure à 20 m² sur tout le territoire national, surface portée à plus de 40 m² dans les zones classées « U » (urbaines) du PLU, doivent être couverts par un permis de construire.
Lorsque ces travaux visent la création d’une surface de plancher supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à :
- 20 m² hors zone U d’un PLU et dans les communes couvertes par une carte communale ou soumises aux règles nationales d’urbanisme (RNU)
- ou 40 m² en zone U d’un PLU,
le « local » devra être couvert par une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
Bilan, selon le nombre de mètres carrés de surface de plancher générés par le local à créer sur le toit-terrasse existant, l’autorisation de travaux devra prendre la forme d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
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