Arrêt du Conseil d’Etat, 15/04/2015, Cne de Perros-Guirec (req. n° 371.309)
Les Faits :
Monsieur A., propriétaire d’une unité foncière, se lie avec la Société C. par un compromis synallagmatique de vente, el 2/08/2005.
Fort de ce « titre l’habilitant à construire » au sens de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction opposable avant le 1er octobre 2007, la Société C. sollicite et obtient, le 29/09/2006, le permis de construire un bâtiment de 10 logements + 1 local commercial.
Deux mois avant la fin du délai de validité dudit permis de construire, la Société C. en sollicite la prorogation pour une année supplémentaire.
Or, par arrêté du 3/09/2008, le Maire de la Commune de Perros-Guirec lui oppose un refus de prorogation au motif suivant :
Faute pour la Société C. d’être finalement devenue propriétaire du terrain d’assiette du programme, elle n’a plus de titre l’habilitant à construire
Si le Tribunal administratif de Rennes adhère à l’argumentation du Maire en rejetant, le 8/12/2011, le recours pour excès de pouvoir intenté par la Société C. contre son arrêté du 3/09/2008, la Cour administrative d’appel de Nantes en prononce l’annulation.
Le Conseil d’Etat, saisi en Cassation par le Maire, tire des articles R. 424-21 et R. 424-22 du Code de l’urbanisme – dans leur rédaction issue de la réforme 2007 du Code de l’urbanisme – le principe suivant :
Seule une évolution défavorable des règles d’urbanisme et des servitudes administratives de tous ordres opposables peut légalement fonder le refus à une demande de prorogation du permis de construire présentée 2 mois au moins avant l’expiration de son délai de validité.
Dès lors, commet une erreur de droit le Maire qui pour refuser la prorogation d’un permis de construire oppose non pas des blocages inhérents à ce dernier – règlementation d’urbanisme, délai de validité –, mais la qualité de son titulaire à pouvoir le mettre en œuvre …
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