De l’articulation du Code de la voirie routière et du Code de l’urbanisme

Question : L’autorité d’urbanisme peut-elle refuser la délivrance d’un PC au visa des art. L. 115-1 et R. 115-1 et s. du Code de la voirie routière ?

L’instruction d’une demande de PC s’effectue au vu des règles d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.

Sachant, que pour être constructible, le terrain doit être suffisamment desservi en voies et réseaux publics (v. art. R. 111-5 et art. L. 332-15 du Code urba. ; CE, 11/06/2014, Cne de Champcella : req. n° 361.074)

Au stade de l’instruction, l’autorité d’urbanisme ne saurait conditionner la délivrance du PC à l’obtention d’une permission de voirie, puisque l’autorisation d’exécuter des travaux devant affecter le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances constitue un acte de police de la circulation, et non un acte de police de l’urbanisme.

Par contre, l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme subordonne le raccordement définitif d’un bâtiment aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone à la délivrance d’un PC.

Ainsi, et dans l’ordre :

  • Seul le terrain suffisamment desservi en voies et réseaux publics peut être couvert par un PC (R. 111-5 du Code urba)
  • La délivrance du PC suppose que le projet soit conforme aux règles d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique grevant la zone considérée (L.111-12 du Code urba) ;
  • Le raccordement du bâtiment aux différents réseaux publics suppose l’obtention d’une « permission de voirie » ;
  • L’exécution de l’arrêté de permission de voirie suppose une autorisation de travaux

De l’obtention d’une permission de voirie aux fins de travaux de branchements particuliers sur les réseaux publics, de la pose compteurs, de la réalisation de « bateaux » sur trottoirs

Les travaux à exécuter sur et sous la voie publique donnent donc lieu à deux autorisations :

  • L’arrêté de voirie portant permission de voirie ;
  • L’arrêté autorisant l’exécution des travaux couverts par l’arrêté de permission de voirie

À l’intérieur des agglomérations, le maire s’est vu confier par le législateur « la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances » (art. L. 115-1, al. 1er, du Code de la voirie routière).

L’al. 1er de l’article R. 115-1 précise que « le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par (…) les permissionnaires (…) ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignement qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d’affecter la voirie (…) ».

Le titulaire d’un PC et d’une permission de voirie ne peut donc réaliser les travaux de branchement sur les réseaux publics et/ou la réalisation de « bateaux » sur le trottoir que s’il y est autorisé par le Maire.

Sur le principe, « le refus d’inscription [d’un propriétaire permissionnaire au calendrier des travaux relatifs à l’agglomération doit faire] l’objet d’une décision motivée ».

Il en va toutefois différemment « lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge ». Dans ce cas, la maire n’a pas à motiver son refus d’inscription au calendrier des travaux (article L. 115-1, al. 2).

Précision : le silence du maire passés 2 mois vaut, dans ce cas, refus d’autorisation de travaux.

Enfin, le préfet peut substituer sa décision à celle du maire au titre du dernier al. de l’article L. 115-1 du Code de la voirie routière :

« Le représentant de l’Etat peut, lorsque l’intérêt général le justifie ou en cas d’urgence ou de nécessité publique, permettre l’exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l’objet d’un refus d’inscription au calendrier visé au 2ème al., d’un report visé au 4ème al. ou d’une suspension visée au 5ème al. du présent article ».

Bilan

La délivrance et l’exécution du PC n’est nullement conditionnée par l’obtention de la permission de voirie et, surtout, de l’arrêté autorisant l’exécution de la permission de voirie.

C’est ainsi, qu’au jour de l’ouverture du chantier, le titulaire du PC obtiendra, au mieux l’autorisation d’exécution de sa permission de voirie, dans les deux mois de sa demande, au pire trois ans après la date de réalisation, par la collectivité publique, du revêtement de la voie, de la chaussée ou des trottoirs objet de la permission de voirie.

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