L’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme condition de recevabilité d’un recours

Sur le fondement des articles R. 222-1 du Code de justice administrative[1] et de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme[2], le Tribunal administratif de Versailles ordonne, le 16 mars 2015, le rejet du recours en annulation du PC engagé par la SCI C. 

Au motif, que la qualité de « propriétaire voisin du terrain d’assiette du PC objet du recours » ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir.

Les faits sont les suivants :

La SCI C. est propriétaire d’un terrain, voisin d’un autre terrain bâti sur lequel, le preneur à bail, a obtenu, le 30/07/2014, un permis de démolir et de construire pour la construction d’une résidence de 52 logements.

Pour justifier de son recours en annulation contre ledit permis – au motif de vices de légalité externes : incompétence de son signataire, absence des avis de l’ABF et du SDIS, et de vices de légalité internes : violation de la hauteur maxi constructible, violation des prescriptions relatives aux aires de stationnement –, la SCI C. requérante s’est contentée d’arguer de sa qualité de voisin direct du projet devant supporter les nuisances inhérentes à l’édification d’un imposant immeuble de 52 logements.

Or, la recevabilité de son recours auprès du juge de l’excès de pouvoir supposait, comme le rappelle l’ordonnance du TA de Versailles du 16/03/2015, que la SCI explique « en quoi la construction projetée serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ».

À défaut d’une telle explication, le TA a déclaré la requête en annulation de la SCI C. irrecevable pour défaut d’intérêt à agir contre l’autorisation d’urbanisme critiquée.

[1] – Art. R. 222-1 du CJA : « Les présidents de TA et de CAA, le vice-président du TA de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours peuvent, par ordonnance :
(…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)

[2] – Art. L. 600-1-2 I du Code urba. : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association [telle qu’un particulier] n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».

CABINET DUCOURAU & AVOCATS
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