Le droit de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli

L’article L. 111-3 alinéa 1er du Code de l’urbanisme, tel qu’issu de loi SRU du 13/12/2000 instaure le régime du droit de reconstruire à l’identique, en ces termes :« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».

Cet alinéa 1er a été réécrit par l’article 9 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Ainsi, depuis le 14 mai 2009 :« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».

À la question de savoir comment appliquer la prescription décennale inséré par la loi du 12 mai 2009, le Conseil d’Etat juge, dans un arrêt Sté EURL 2B, du 21 janvier 2015 (req. n° 382.902), que la Cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’une erreur de droit « en jugeant que l’entrée en vigueur de la loi du 12/05/2009 (…) en tant qu’elle a modifié l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, a eu pour effet, dès la date de son entrée en vigueur, de limiter à 10 ans la possibilité qu’elle autorise de reconstruction d’un bâtiment détruit « et ce quelle qu’ait été la date de destruction » ».

L’erreur de droit du juge d’appel a consisté à conférer une portée rétroactive à l’article 9 de la loi de mai 2009.
Or, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

La Sté EURL 2B propriétaire d’un immeuble détruit en 1996 par une tempête puis entièrement par un incendie intervenu en 1998, n’a donc, selon le Conseil d’Etat, légalement pu se voir opposer, par le Maire, un rejet à sa demande de permis de reconstruire.
Et pour cause, « le délai [de 10 ans instauré par le loi du 12/05/2009] n’a commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d’un bâtiment par un sinistre, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/05/2009 ».

Résultat, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de la Sté EURL 2B en prononçant l’annulation de l’arrêt de la CAA de Versailles et en renvoyant l’affaire à la CAA de Versailles pour un nouveau jugement au fond.

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