Il est de règle que les autorisations d’urbanisme sont prises sur le fondement de la législation en vigueur au moment où l’autorité compétente prend sa décision, et non de celle applicable à la date du dépôt du dossier.
Dans un arrêt du 25 mars 1966, Epoux Richet, le Conseil d’Etat précise en effet que « si les requérants avaient déposé à la mairie d’Hyères une demande valant demande d’autorisation de lotissement, à la date du 10/11/1958, antérieure à l’intervention du décret du 31/12/1958, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de prolonger, à leur égard, l’application du régime de l’article 110-2ème alinéa, dès lors qu’il est constant qu’à la date où l’effet immédiat de l’abrogation de ce texte s’est produit, un délai de 6 mois à compter du 10/11/1958 ne s’était pas écoulé ; qu’il suit de là que les époux Richet ne sont pas fondés à soutenir que ce serait illégalement que le préfet du Var et le ministre de la construction leur ont dénié, par les décisions attaquées, le bénéfice d’une approbation tacite de leur projet de lotissement » (req. n° 59.587, Lebon p. 233 et 234).
Le Code de l’urbanisme retranscrit cette règle sous son article R. 423-19 (initiant la sous-section 1 « Point de départ du délai d’instruction », de la section IV « Délai d’instruction », du chapitre premier, du titre II, du livre quatrième « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » du Code de l’urbanisme) :
« Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ».
Sachant que l’article R. 423-22 précise que « pour l’application de la présente section [la section IV], le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les art. R. 423-38 et R. 423-41 ».
Conclusion, une demande d’autorisation d’urbanisme « complète » et dûment enregistrée en mairie sera instruite à l’aune de la « dernière » réglementation d’urbanisme opposable sur le territoire communal ou intercommunal pendant le délai d’instruction.
En vertu de l’article R. 423-23, « le délai d’instruction de droit commun est de :
- 1 mois pour les déclarations préalables;
- 2 mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de PC portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du CCH, ou ses annexes ;
- 3 mois pour les autres demandes de PC et pour les demandes de PA.
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