Soit un lotissement en 20 lots autorisé en 1981 couvert, comme l’imposait à l’époque le Code de l’urbanisme, par un règlement fixant les règles d’occupation et d’utilisation des lots.
Aujourd’hui, l’un des colotis – Monsieur X. – projette de subdiviser son lot bâti afin de céder la partie non-bâtie à un acquéreur devant y implanter sa maison d’habitation.
Le territoire communal est couvert par une carte communale.
Le coloti s’interroge sur le fait de savoir si son projet foncier relève ou non du régime de l’article R. 442-21 assimilant la subdivision des lots de lotissement au respect de la procédure de modification des documents du lotissement de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme.
Pour que le coloti puisse diviser sa propriété sans devoir obtenir un arrêté de l’autorité d’urbanisme en prononçant la division, au vu de l’accord de la majorité qualifiée des colotis – 1/2 des colotis détenant les 2/3 de l’assiette du lotissement ou 2/3 des colotis détenant la 1/2 de l’assiette du lotissement – (art. L. 442-10), il faut que le règlement du lotissement soit devenu caduc.
L’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme liste les conditions cumulatives d’une telle caducité :
- lotissement autorisé depuis plus de 10 ans
- et territoire communal couvert par un PLU ou un document en tenant lieu
Or, si le lotissement autorisé en 1981 a plus de 10 ans, la seconde condition cumulative de l’article L. 442-9 n’est pas remplie. En effet, le document d’urbanisme « carte communale » ne tient pas lieu de PLU.
Bilan, le règlement du lotissement continue de régir l’occupation et l’utilisation des lots du lotissement.
Le respect de la procédure de subdivision, telle que décrite par le Code de l’urbanisme – article R. 442-21 renvoyant aux termes de l’article L. 442-10 – s’impose aux coloti.
Monsieur X. ne peut valablement vendre une partie divise du lot originairement autorisé en 1981 qu’après obtention d’un arrêté du maire prononçant sa subdivision sur le fondement de l’article L. 442-10.
La vente qui interviendrait en violation de la procédure combinée R. 442-21 – L. 442-10 rendrait Monsieur X. passible de poursuites sur le fondement de l’article L. 480-4-1 du Code de l’urbanisme.
Est un délit le fait de vendre un lot – ou partie d’un lot – sans être titulaire d’une autorisation de lotir – originaire ou modificative.
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