Selon d’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, est un délit « le fait d’exécuter des travaux » en méconnaissance de la réglementation des autorisations d’urbanisme ou « en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable ».
Le bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée peut être condamné :
« soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu,
soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » (art. L. 480-5).
Le législateur impose au tribunal d’impartir « au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation » qui peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard (art. L. 480-7).
C’est ainsi que l’article L. 480-9 prévoit que « si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol ».
Dans un arrêt du 18 novembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles L. 480-5 et L. 480-7 à L. 480-9 du Code de l’urbanisme, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 14 mai 2013.
Selon la Haute juridiction pénale, le juge d’appel « a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés » en condamnant la remise en état des lieux sous astreinte tout en omettant « de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure ».
Et pour cause, l’absence de délai maximal privé d’effet les termes de l’article L. 480-9.
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