Au visa et de la combinaison des articles 544 et 551 du Code civil – prévoyant, respectivement, que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire » –, la 3ème chambre civile juge que « si en matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire ».
L’espace boisé classé (EBC) par le PLU plus fort qu’une servitude de passage
A propos de l'Arrêt de la Cour de Cassation 3ème civ. 15/03/2018 : pourv. n° 17-14.366 1°/ L’action judiciaire engagée par les Epoux M. conclut à la prévalence de la servitude sur le classement EBC En 1984, à Bormes-les-Mimosas, les Époux M. acquièrent un terrain à bâtir (section AM n° 182) détaché d’une vaste unité foncière et... Lire la Suite →
Quand le prix d’un bien acquis par l’Etat prend la forme d’une charge réelle
A propos de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2016 : Cass. 3ème civ., 14/01/2016 : pourvoi n° 14-23685) Les Faits : Sur le fondement de l’article 13 de la loi du 3/05/1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les époux Alphonse X. conviennent, avec le Préfet du département du Finistère, de l’expropriation à... Lire la Suite →