Ordonnance n° 2021-1310 et décret n° 2021-1311 du 7.10.2021, portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, en vigueur à compter du 1er.07.2022
L’ordonnance du 7.10.2021 entre en vigueur le 1er juillet 2022 et supprime le « recueil des actes administratifs ».
La nouvelle version de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) (v. notre note La publication des actes des communes : condition de leur exécution, du 14.01.2015), après avoir posé, sous son I., le principe selon lequel :
« Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’art. L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article »,
Précise sous son II. que « les décisions individuelles (…) sont notifiées aux personnes qui en font l’objet », doublées le cas échéant d’une notification au Préfet (notamment, autorisations d’urbanisme).
Quant aux décisions à caractère réglementaire ou d’espèce (ni réglementaires ni individuelles) (III.), leur publicité varie en fonction du nombre d’habitants :
- Communes de plus de 3.500 habitants : la publication prend une forme électronique supposant que les actes soient « mis à la disposition du public sur le site internet de la Commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation [de manière permanente], à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement » (nouvel art. R. 2131-1 du CGCT) ;
- Dans les Communes de moins de 3.500 habitants, le Conseil municipal choisit le mode de publicité applicable, qu’il peut modifier « à tout moment » :
Soit affichage en Mairie ;
Soit publication sur papier. Les actes sont « tenus à la disposition du public en Mairie de manière permanente et gratuite » (II. de l’art. R. 2131-1) ;
Soit publication sous forme électronique, dans les conditions du III. de l’art. L. 2131-1.
La transmission des décisions municipales à la Préfecture ou arrondissement – décisions réglementaires et d’espèce, ainsi que certaines décisions individuelles dont les autorisations d’urbanisme – s’effectue obligatoirement par voie électronique pour les Communes de plus de 50.000 habitants.
Pour celles de moins de 50.000 habitants, la transmission au Préfet ou son délégué « peut » être effectuée par voie électronique. (art. L. 2131-2 II.)
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