À propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 16.07.2021, Cne de Saint-Etienne : req. n° 434.254 ; Tables Lebon
À une époque où les Maires sont en quête de « tranquillité publique » – voire les assises ad hoc programmées par Madame le Maire de Biarritz –, il est utile de rappeler le cadre juridique des arrêtés anti-mendicité.
Par son arrêt n° 229.618 du 9 juillet 2003, Commune de Prades, le Conseil d’Etat fixe la grille de légalité des arrêtés encadrant la liberté d’aller et venir, après que plusieurs Maires se soient hasardés, avec plus ou moins de succès, à en grever tout ou partie de leur territoire :
De tels arrêtés doivent comporter des « dispositions limitées à la période estivale et applicables seulement à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces ».
Leur légalité est donc conditionnée à leur « limitation dans le temps et dans l’espace », ainsi qu’au fait de ne pas soumettre les « mendiants » à « des contraintes excessives autres que celles qu’impose le respect des objectifs poursuivis ». Soit, « assurer préventivement, en période d’afflux touristique, la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques ».
L’arrêt n° 434.254 rendu le 16 juillet 2021 affine cette jurisprudence désormais classique.
Les faits en présence sont les suivants :
Le 15.10.2015 le Maire de Saint-Étienne signe un arrêté « portant Code de la tranquillité publique », à l’aune des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2214-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Sur un périmètre correspondant à l’ensemble du centre-ville de la Commune, l’article 1er de l’arrêté interdit « du 16.10.2015 au 15.01.2016, sauf autorisation spéciale, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées à l’art. 5, accompagnées ou non de sollicitations à l’égard des passants, lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, ou bien de porter atteinte à la tranquillité, au bon ordre et à l’hygiène publics. Sont également considérés comme des comportements troublant l’ordre public la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou une utilisation des équipements collectifs de nature à empêcher ou troubler un usage partagé, le regroupement de plus de 2 chiens effectuant une ou plusieurs stations couchées sur la voie publique, les regroupements de plus de 3 personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux usagers par la diffusion de musique audible par les passants ou par l’émission d’éclats de voix. (…) ».
L’article 2 interdit, pour la même période et dans le même secteur géographique, la consommation de boissons alcoolisées.
Quant à l’article 4 de l’arrêté, il interdit pour la même période et sur tout le territoire communal, la fouille des poubelles aux fins de chiffonnage et de récupération des déchets.
Le Tribunal administratif de Lyon, par jugement du 7.06.2017, annule l’article 2 de l’arrêté municipal relatif à la consommation de boissons alcoolisées.
La Cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel formé par l’association Ligue Française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, visant l’annulation du jugement et celle des articles 1 et 4 de l’arrêté « anti-mendicité » de Prades.
Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond (art. L. 8212 CJA) et annule pour vice de légalité l’intégralité de l’article 1er du « Code de tranquillité publique ».Au motif que les interdictions qu’il prononce présentent un « caractère général et absolu » portant une atteinte disproportionnée « à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, (…) au regard de l’objectif de l’ordre public poursuivi ».
Plus concrètement, la Haute juridiction administrative juge disproportionnée aux risques de troubles à l’ordre et à la tranquillité et donc non-nécessaires et illégales, les prohibitions de laisser plus de 2 chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique, ainsi que de manière générale, de regroupement de plus de 3 personnes émettant des bruits de conversation et de musique audibles par les passants. Le tout sans en préciser « ni la durée ni l’intensité ».
Qui plus est ces prohibitions de stationnement de chiens et du regroupement de personnes « bruyantes » sur la voie publique, s’imposent « pour une durée de 3 mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine », le tout « dans un vaste périmètre géographique correspondant à l’ensemble du centre de ville de la commune »
L’arrêté du Maire de Saint-Étienne, au terme du contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat, porte illégalement atteinte à la liberté d’aller et venir, à défaut d’être nécessairement et justement adapté et proportionné aux risques de troubles à l’ordre et à la tranquillité publiques en présence.
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