À propos de l’art. L. 1116-1 du CGCT et de son décret d’application n° 2020-634 du 25.05.2020
Sous l’Empire romain le rescriptum désignait la réponse écrite de l’empereur sur une question de droit, à la demande de consultation d’un magistrat, d’un gouverneur de province ou d’un particulier.
1°/ Depuis le 28 mai 2020 – date d’entréeen vigueur du décret d’application de l’art. L. 1116-1 du CGCT créé par la loi n° 2019-1461 du 27.12.2019 –, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le Préfet, en charge du contrôle administratif et du respect des lois (v. dernier al. de l’art. 72 de la Constitution de 1958) :
« d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif » (al. 1er de l’art. L. 1116-1).
Le décret du 25.05.2020 ajoute donc un nouveau Chapitre VI Demande de prise de position formelle, au Titre Ier du Livre Ier de la Première partie du CGCT.
Les art. R. 1116-1 et R. 1116-2 prévoient que la demande écrite de rescrit doit être « signée par une personne compétente pour représenter l’auteur de la demande » et qu’elle peut être transmise en Préfecture « par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception ».
Elle doit comprendre « le projet d’acte relevant des attributions du demandeur » et « la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l’interprétation d’une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d’acte ».
La collectivité doit assortir sa demande « d’un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d’acte » accompagné de « toute information ou pièce utile de nature à permettre », aux services de la Préfecture, de rendre leur rescrit.
Enfin, le Préfet doit inviter l’auteur d’une demande incomplète à fournir – selon les mêmes procédures – « les éléments complémentaires nécessaires » à son analyse.
L’article R. 1116-3 précise que le délai de 3 mois de silence préfectoral – valant « absence de prise de position formelle » (al. 2 de l’art. L. 1116-1) – court à compter « de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés ».
Afin de rendre effectif le principe posé par l’al. 3 de l’article L. 1116-1 : Point de déféré préfectoral contre l’acte pris par la Collectivité ou l’établissement public conformément au rescrit, l’article R. 1116-5 impose à l’auteur de la demande de joindre le rescrit à son acte définitivement adopté, lors de sa transmission à la Préfecture L. 2131-1 du CGCT.
2°/ La procédure du rescrit préfectoral aura vraisemblablement pour effet de renforcer, sinon la légalité des décisions administratives, du moins leur lisibilité, leur fondement et ainsi œuvrer en faveur de la transparence juridique.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pourront appuyer leurs décisions sur les données du rescrit préfectoral.
Quant aux tiers intéressés, ils auront, le cas échéant, matière à affiner l’argumentation juridique de leurs recours administratifs et/ou contentieux près le Tribunal administratif compétent.
L’arbitrage, en matière de légalité, reste toujours et encore entre les mains des juridictions administratives !
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