L’arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2016, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (req. n° 386.000 – 386.001) illustre le contrôle de proportionnalité auquel se livre le juge administratif dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.
Les PPRN sont des documents à portée réglementaire élaborés par les Préfets de département, au nom de l’Etat.
Ils ont « pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes s’imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées » (avis du Conseil d’Etat, 12/06/2002, Préfet de la Charente-Maritime : req. n° 244.634).
Ces contraintes pouvant consister en une interdiction de construire tout type d’ouvrage ou de construction (v. article L. 562-1 du Code de l’environnement).
La légalité des prescriptions des « documents d’urbanisme » que sont les PPRN (v. avis du Conseil d’Etat, 3/12/2001, SCI des 2 et 4, rue de la Poissonnerie et a. : req. n° 236.910 ; publié au Lebon) est subordonnée à leur « proportionnalité », autrement dit à leur « nécessité ».
Il incombe donc au juge administratif de s’assurer que tel ou tel classement en zone exposée à un aléa de risque fort – se concrétisant par une interdiction d’occuper ou d’utiliser les sols – trouve sa justification dans une nécessité de sécurité publique.
Après avoir précisé qu’une même zone d’un PPRN peut valablement regrouper des terrains aux caractéristiques différentes pour les soumettre « aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures », le Conseil d’Etat se concentre sur le motif du classement en zone d’aléa fort des terrains litigieux.
Dans son arrêt du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat considère qu’il appartient au Préfet d’apprécier les risques inhérents à un espace donné même lorsqu’il est couvert par un ouvrage de protection, tel qu’une digue :
« lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte :
non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien,
mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité »
La mission du juge consistant à s’assure de la « proportionnalité » des mesures d’interdiction avec le risque identifié.
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