Il s’avère que l’administration a été amenée à se prononcer sur le régime fiscal des cessions foncières prenant la forme d’une « offre de concours » qui est un acte de mutation sui-generis.
En effet, cette technique d’acquisition foncière ne peut être appréhendée ni comme une vente (dont le prix serait versé en « argent » ou sous forme d’une contrepartie matérielle), ni comme une donation ou libéralité.
Côté fiscal, la question se pose de savoir si l’offre de concours peut être appréhendée comme une mutation de propriété à titre onéreux réalisée par une collectivité territoriale et ne donnant lieu à aucune perception du Trésor en application de l’article 1042-I du CGI, ou bien si elle peut être assimilée à une mutation à titre gratuit exonérée des droits de mutation en tant que le bien acquis par une collectivité territoriale lui advient par donation ou succession et est affecté à une activité non lucrative (article 794 du CGI), ou bien ni l’un ni l’autre …
En fait, à la lecture des articles 1042-I et 794 du CGI une réponse semble s’imposer : l’offre de concours n’entre dans aucune des deux catégories de mutations immobilières opérées au profit d’une collectivité territoriale et exonérée de droits de mutation …
Toutefois, selon l’administration une offre de concours faite à une commune pour la réalisation d’un projet édilitaire, tel que l’élargissement ou rectification d’une voie publique, cession d’un local pour installation d’un service public, est « susceptible d’être considérée comme une mutation à titre onéreux et de bénéficier éventuellement des dispositions de l’article 1003 du CGI – aujourd’hui, article 1042 du CGI –, lorsque l’intention de libéralité fait manifestement défaut ».
Et le Ministre des finances et des affaires économiques de préciser d’ailleurs, à propos des libéralités consenties aux collectivités communales :
« Au cas où cette intention de libéralité serait nettement exprimée, les cessions en cause d’analyseraient en des donations et elles échapperaient également à l’impôt, l’article 1229 du CGI dispensant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux départements, aux communes, aux établissements publics hospitaliers et aux bureaux d’aide sociale » (v. actuel article 794 du CGI précité supra).
Il résulte de tout ce qui précède, que « l’offre de concours » bénéficie du régime de faveur édicté par l’article 1042 du CGI.
CABINET DUCOURAU & AVOCATS
9 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Tel : 05.56.01.69.80.
email : ducourau.avocat@orange.fr
Site : http://www.ducourau-avocats.com
Votre commentaire