De l’obligation pour le propriétaire d’un bâtiment destiné à l’habitation de le doter d’un assainissement non-collectif

Selon la réglementation d’urbanisme, dûment explicitée par la jurisprudence administrative, pour qu’un terrain donné puisse, via des branchements privés, être raccordé aux différents réseaux publics – tels que le réseau public d’assainissement – il doit se trouver à moins de 100 mètres dudit point de raccordement.

Au-delà de 100 mètres, il ne saurait plus être question de « branchement privé » incombant au seul propriétaire en présence, mais bien de « l’extension du réseau public » à la charge de la seule collectivité publique ou de son concessionnaire[1].

En principe et en vertu des dispositions de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les zones identifiées « d’assainissement collectif » par le schéma d’assainissement collectif, « les communes ou leurs EPCI sont tenus d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées »[2].

Toutefois, en cas de raccordement impossible l’autorité de police administrative est en droit d’imposer l’équipement du bâtiment considéré d’un système d’assainissement non-colllectif[3].

Le bâtiment destiné à un usage d’habitation compris dans la zone dite d’assainissement collectif mais techniquement insusceptible d’être raccordé au réseau d’assainissement existant, doit donc être doté, par son propriétaire, d’un système d’assainissement non-collectif respectant la nomenclature technique opposable.

Ce propriétaire ne saurait donc imposer à la collectivité publique l’obligation de réaliser le raccordement du bâtiment existant au réseau d’assainissement collectif via des travaux d’extension de ce denier.

En vertu des termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 271-4 du CCH, l’acquéreur-propriétaire d’un bâtiment destiné à l’habitation doit, « dans un délai d’un an après l’acte authentique de vente » faire procéder aux travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement non-collectif.

[1] –  v. art. L. 332-15 du Code de l’urbanisme et l’arrêt CE, 11 juin 2014 : req. n°361.074 ; Lebon tables, notam. commenté in Revue de Droit rural de nov. 2014, comm. n° 225.

[2] –  Les « zones relevant de l’assainissement non collectif » étant celles où les communes ou leurs EPCI « sont tenus d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif » (2° de l’art. L. 2224-10 du CGCT).

[3] –  v. CAA de Marseille, 24/11/2011, Parc Résidentiel du Mont des Oiseaux : req. n° 09MA04416 ; Rép. min Q. n° 01149, JO Sénat du 11/10/2007, p. 1822.

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