Principe en matière de « travaux » intérieurs visant un immeuble compris dans un périmètre de SS couvert par un PSMV.
Ces « travaux intérieurs » consistent, notamment, en une division intérieure du bâtiment existant afin de créer de nouveaux locaux.
Le cas échéant, l’apparition de ces nouveaux locaux à destination « habitation » ou autre, rendra opposables, au diviseur, les termes de l’article « U-12 » du règlement du PSMV imposant la réalisation de nouvelles aires de stationnement (v. art. L. 123-1-12 du C. de l’urba).
Article L. 313-2
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 30
« À compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat(1). L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
(…)
En cas de désaccord
entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France
et, d’autre part,
soit le maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation,
soit le pétitionnaire,
sur la compatibilité des travaux avec le PSMV ou sur les prescriptions imposées au propriétaire,
le [Préfet de région] émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. En l’absence de décision expresse du représentant de l’Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’Etat dans la région(2).
(…) »
Travaux intérieurs soumis à permis de construire (PC)
Lorsque le PSMV en SS est approuvé
Article R. 421-15
« Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles visés au III de l’article L. 313-1, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
b) Les travaux qui portent sur un élément que le PSMV a identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager »
Régime de la délivrance PC pour travaux intérieurs
Article R. 431-11
Créé par Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
Modifié par Décret n° 2007-817 du 11 mai 2007
« Lorsque le projet porte sur des travaux :
a) nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière,
b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l’intérieur d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment faisant l’objet des travaux.
Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées ».
Travaux intérieurs soumis à déclaration préalable (DP)
Attention ! uniquement lorsque le PSMV en SS n’est pas approuvé
ou n’est pas mis en révision
Article R. 421-17
Modifié par Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 – art. 4
« Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
(…)
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV n’est pas approuvé ou dont le PSMV a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles ;
(…) »
(1) En vertu du a) de l’art. R. 423-67 du Code urba., « le délai à l’issue duquel l’ABF est réputé avoir émis un avis favorable est de 2 mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans un SS ».
(2) Art. R. 423-68 : « Le délai à l’issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l’autorité compétente contre l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France est, en l’absence d’évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés : (…)
c) De 2 mois lorsque l’avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé (…).
En l’absence de décision expresse du préfet de région à l’issue du délai [de 2 mois], le recours est réputé admis.
Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l’autorité compétente de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l’architecte des Bâtiments de France.
Le préfet de région adresse notification du recours dont il est saisi au maire, lorsque celui-ci n’est pas l’auteur de la saisine, et au demandeur.
Le préfet statue : (…)
b) Après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé (…).
La décision expresse du préfet de région est notifiée à l’autorité compétente, ainsi qu’au maire et au demandeur. (…) ».
CABINET DUCOURAU & AVOCATS
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