La Délégation de Signature du Maire

1°/ Le pouvoir exécutif du maire par détermination de la loi

L’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».

L’article L. 2122-20, quant à lui, précise que « les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».

Enfin, l’article L. 2122-21 affirme que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; »

L’articulation de ces différentes dispositions législatives révèle qu’il n’incombe pas au conseil municipal d’organiser l’exécution de ses délibérations.
Autrement dit, le fait pour la délibération du conseil municipal de prévoir ou d’expliciter « autorise Monsieur le Maire à signer ledit acte » n’est qu’une redondance qui ne saurait être lue strictement.
Le conseil municipal se contente de rappeler que le pouvoir d’exécution revient au maire qui peut avoir décidé de sa délégation auprès des élus ou agents listées par le législateur (CGCT).
2°/ De la délégation de signature du maire, par le maire

Il incombe à l’autorité investie du pouvoir d’exécuter les délibérations du conseil municipal, à savoir le maire, de décider de la teneur et des bénéficiaires de sa délégation de signature, et ce en la forme d’un « arrêté ».
Le Conseil d’Etat précise que le maire prend seul sa décision. Il n’a donc pas à solliciter l’avis du conseil municipal (v. CE, 4/06/1997, Leduc : req. n° 170.749) …

En vertu du 1er alinéa de l’article L. 2122-18 « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

L’article L 2122-19, quant à lui, prévoit que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
Au directeur général et au directeur des services techniques ;
3° Aux responsables de services communaux »

L’article L. 2122-20 du CGCT précise que « les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».

L’arrêté par lequel le maire délègue sa signature précise les modalités, le bénéficiaire et l’étendue d’une telle délégation.
D’autre part, les arrêtés portant délégation de signature ont une valeur réglementaire (v. CE, 29/06/1990, de Marin : req. 86.148). Ils doivent donc être portés à la connaissance des administrés par voie de publication ou d’affichage (v. notamm. CE, 26/09/2008 : req. n° 294.021).

Comme le précise l’article R. 2121-10 du CGCT, les arrêtés du maire, à caractère réglementaire » sont, dans les communes de 3.500 habitants et plus, « publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle ».

Pour celles des communes de moins de 3.500 habitants, la publicité de l’arrêté du maire portant délégation de signature, est affiché en mairie.

De plus, l’arrêté du maire portant délégation de signature, doit être communiqué au comptable public.

Enfin, le Gouvernement précise, que le délégataire de la signature du maire (signataire) doit assortir sa « signature » de la mention de ses nom et prénom, et de sa qualité « adjoint / directeur (…) délégataire » ou « par délégation du maire » (Rép. min. Q. 10526, JOAN du 12/02/2008, p. 1248).
3°/ De la procédure d’empêchement

À défaut d’arrêté du maire portant expressément délégation de sa signature ou, le cas échéant :

Article L2122-17 CGCT
En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement,
le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions,
par un adjoint, dans l’ordre des nominations
et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil
ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.

L’adjoint ou conseiller signataire en qualité de « suppléant » L. 2122-17 du CGCT, devra préciser qu’il est « adjoint / conseiller suppléant » ou qu’il signe l’arrêté considéré « par suppléance du maire » (v. Rép. min. Q. 10526, précitée supra).

CABINET DUCOURAU & AVOCATS
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