Décompte des délais de recours et de retrait à l’encontre d’un permis de construire.

  • Recours pour excès de pouvoir

En vertu de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme, « le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du 1er jour d’une période continue de 2 mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».

L’article R. 600-1 du même Code prévoit que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir est fonction de sa notification, par le requérant, tant à l’autorité qui a délivré le permis de construire, qu’à son bénéficiaire, et ce « par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt (…) du recours ».

  • Recours administratif gracieux

Au cours de ce délai de recours de 2 mois ouvert dans les conditions de l’article R. 600-2 sus-reproduit, le tiers peut préférer saisir le maire d’un recours administratif gracieux visant à obtenir le retrait du permis de construire entaché d’illégalité.

L’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit que « le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ».

Comme le rappelle l’article R. 421-2 du Code de justice administrative (CJA), le recours administratif a pour effet de proroger le cours du délai imparti pour déférer, ensuite, la même décision au juge administratif : « lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de 2 mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi » de 2 mois.

Il en va de même en cas de décision implicite de rejet.

Comme en matière de recours pour excès de pouvoir, la recevabilité du recours administratif suppose que le requérant se conforme aux termes de l’article R. 600-1. Pour ce faire, il doit notifier ledit recours, tant à l’autorité d’urbanisme qu’au titulaire du permis, et ce « par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt (…) du recours ».

  • Déféré préfectoral

En vertu de la combinaison du 1er alinéa de l’article L. 2131-1 et du point 6° de l’article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les services de la commune doivent transmettre au préfet de département, et ce dans les 15 jours de leur signature, les autorisations d’urbanisme et tout particulièrement les permis de construire.

A compter de la réception par les services de la préfecture du permis de construire, le représentant de l’Etat dans le département dispose d’un délai franc de 2 mois pour saisir le juge de l’excès de pouvoir dans le cadre du « déféré préfectoral ».

Tout comme les requérants de droit commun (recours pour excès de pouvoir / recours administratif), le préfet doit se conformer aux termes de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Autrement dit, la recevabilité du déféré préfectoral est fonction de sa notification « par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré (…) ».

  • Retrait du permis par l’autorité d’urbanisme l’ayant délivré

Le maire qui délivrerait une autorisation d’urbanisme entachée d’illégalité peut (voire doit …) la retirer, autrement dit l’expulser de l’ordonnancement juridique, dans les 3 mois suivant sa signature ou la date à laquelle elle serait tacitement obtenue par son pétitionnaire.

L’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que « le permis de construire (…) ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision ».

Il apparaît donc que passé le délai de :

  • 2 mois + 15 jours à compter de la fin du délai de deux mois d’affichage sur le terrain (soit au plus tard, 4 mois + 15 jours à compter du premier jour d’affichage du permis sur le terrain) sans qu’un recours pour excès de pouvoir ou un recours administratif auprès du maire n’ait été engagé ;
  • 2 mois + 15 jours à compter de la réception par les services de la préfecture – le tampon-récepissé de la préfecture permettant de déterminer le point de départ de ce délai de 2 mois –, (soit au plus tard 15 jours + 2 mois + 15 jours à compter de la signature du permis de construire) sans qu’un déféré préfectoral soit engagé ;
  • 3 mois à compter de la signature du permis de construire sans que le maire qui a délivré le permis ne prononce son retrait conformément aux termes de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme

Le permis de construire malgré son illégalité deviendra définitif. Il ne pourra donc plus être annulé ou retiré, autrement dit il ne pourra plus être expulsé de l’ordonnancement juridique.

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