Du régime du contrôle de la subdivision des lots de lotissement : Article R. 442-21 du Code de l’urbanisme

Qu’« un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux art. L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles »

Régime de démolition des constructions illicites ou frappées d’un arrêté de mise en sécurité

« Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol »

Du régime du contrôle de la subdivision des lots de lotissement : art 442-21 du Code de l’Urbanisme

Autrement dit, le Conseil d’Etat considère que la clause d’un cahier charges – approuvé ou non – fixant le nombre maximal de lots autorisés est une clause de nature réglementaire devenant caduque, aux conditions de l’art. L. 442-9. Mais attention ! Cette caducité est uniquement et strictement opposable dans les rapports verticaux « autorité d’urbanisme – colotis ». L’intégralité des clauses du cahier des charges – approuvé ou non – reste la Loi des colotis.

La justice administrative confirme qu’un PLU ne peut, directement ou indirectement, interdire les opérations de lotissement

Autrement dit, le Conseil d’État identifie le droit de lotir – soit, « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du Code de l’urbanisme) – comme un accessoire essentiel et indissociable du droit de propriété à valeur constitutionnelle.

Lotissement versus permis de construire valant division

Plus classiquement et c’est une bonne chose, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la portée prétorienne de l’article L. 421-6 du Code précisant que la délivrance des permis de construire et d’aménager suppose que les travaux projetés soient « conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et l’aménagement de leurs abords ». Qu’au nombre de ces dispositions « dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un PC ne peut légalement être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non-autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières ».

Nullité de la vente pour inconstructibilité du terrain

Le Notaire, au titre de sa qualité de professionnel tenu d’un devoir de conseil et en charge de la validité, efficacité et sécurité juridique de ses actes doit « s’informer auprès de ses clients et procéder à des vérifications sur la situation et les caractéristiques des biens concernés » et ne peut « se contenter des indications qui lui sont communiquées par les parties ».

La force majeure dans l’exécution des contrats d’occupation du domaine public

À propos de CE, 4.10.2021, Sté OM c/ Commune de Marseille : req. n° 440.428 Lebon

À ce stade de l’exposé, la question de la domanialité publique du Stade Vélodrome est posée. La réponse, et donc l’explication de l’intervention de la justice administrative, résiderait dans le fait que le stade Vélodrome aurait acquis sa qualité de bien du domaine public, lors de sa construction au milieu des années 30, en tant qu’enceinte municipale omnisports. En vertu de l’article L. 2141-1 du CGPPP, un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public, à la stricte condition qu’une délibération expresse prescrive son déclassement.

Les arrêtés anti-mendicité : toujours sous haute surveillance judiciaire

À propos de l’arrêt du Conseil d'Etat du 16.07.2021, Cne de Saint-Etienne : req. n° 434.254 ; Tables Lebon. Par son arrêt n° 229.618 du 9 juillet 2003, Commune de Prades, le Conseil d’Etat fixe la grille de légalité des arrêtés encadrant la liberté d’aller et venir, après que plusieurs Maires se soient hasardés, avec plus ou moins de succès, à en grever tout ou partie de leur territoire :