La Cour de cassation applique le principe d’indépendance des législations aux loueurs de meublés de tourisme

La 3ème chambre civile confirme ainsi l’application du principe d’indépendance des législations – cher à la jurisprudence administrative – aux déclarations inhérentes à chacune des législations opposables aux meublés de tourisme. Rappelons que dans son arrêt de principe du 1er.07.1959 Sieur Piard (req. n° 38.893), le Conseil d’Etat affirme que« les décisions qui doivent être prises en vertu de législations distinctes et selon les procédures entièrement indépendantes, ont chacune une portée et un contenu propre et sont sans connexité l’une avec l’autre ».

Assistance et Défense en cas d’Expropriation: Étapes Clefs à Suivre

L’expropriation est une procédure par laquelle une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public) contraint un particulier ou une entreprise à céder la propriété d’un bien immobilier pour cause d’utilité publique, moyennant le paiement d’une indemnité. Cette procédure, bien que légale, peut être complexe et stressante pour les propriétaires concernés. L’intervention d’un avocat maitrisant le droit de l’expropriation est donc nécessaire pour défendre les intérêts du client exproprié.

« Un local affecté à un usage d’habitation au 1er.01.1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier « 

Cass. 3ème, 13.06.2024 : pourv. n° 23-11.053 Faits et procédure La Ville de Paris a assigné devant le Président du TGI de Paris statuant en la forme des référés – sur le fondement des art. L. 631-7 et L. 651-2 du CCH – Monsieur F. propriétaire d’un appartement issu de la réunion des lots n° 2... Lire la Suite →

Seuls les locaux réputés à usage d’habitation et affectés à cet usage au 1.01.1970 tombent sous le coup de l’art. L. 631-7 du CCH, et ne peuvent être loués en meublés de tourisme

Après avoir rappelé sa jurisprudence L. 631-7 – « la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à la date du 1.01.1970 est inopérante (3ème civ. 28.05.2020 : pourv. n° 18-26.366, publié) » et « une déclaration remplie postérieurement au 1.01.1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (3ème civ., 7.09.2023 : pourv. n° 22-18.101, publié), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1.01.1970 » –, la Haute juridiction civile juge que « la Cour a relevé, à bon droit, que la fiche modèle R avait pour seul objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, le 9.10.1970, ce seul élément ne permettant pas de déduire l’usage des lieux au 1.01.1970 ».

Un dossier de demande de permis de construire modifié en cours d’instruction n’a en principe aucune incidence sur la date de naissance d’un PC tacite

En l’absence de dispositions expresses du Code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de PC d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un PC tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

Le champ d’application du lotissement

À l’aune de l’article L. 442-1 du Code l'Urbanisme– « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis

Confirmation de la jurisprudence Czabaj par la Cour européenne des droits de l’homme

L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.

Date d’évaluation d’un bien exproprié en ZAC préalablement grevé d’un droit de préemption urbain

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 30.03.2023 : pourv. N° 22-14.163, Bull. civ. Lorsqu’un terrain fait l’objet d’une expropriation, sans que les parties aient trouvé un accord sur le montant de l’indemnisation, il est crucial pour l’arbitre qu’est le juge civil de l’expropriation de fixer la date de référence d’estimation de la valeur de ce... Lire la Suite →

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