Les lotisseurs devront-ils, à l’instar des constructeurs, recourir à un architecte ?

Telle devrait être l’une des innovation de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi CAP, en cours de discussion au Parlement.

La Petite Loi votée le 6 octobre 2015 par l’Assemblée Nationale, au terme de la première lecture du projet, contient un nouvel article 26 quater visant à compléter le Code de l’urbanisme d’un article L. 441-4.

Teneur de l’art 26 quater du projet de loi CAP :

Les lotisseurs « permis d’aménager » seraient contraints de « faire appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental [PAPE] ».

En effet, si l’article R. 442-5 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction d’octobre 2007, fait du PAPE une pièce obligatoire du dossier de permis d’aménager ; ce PAPE peut aujourd’hui être établi par n’importe quel maître d’œuvre …

Et ce, à la différence du projet architectural des permis de construire d’au moins 170 m2 de surface de plancher qui, depuis 1977, doit être établi par un architecte.

Objectif du futur article L. 441-4 du Code de l’urbanisme :

Casser le moule du lotissement « maison posée au centre d’un lot desservi par une voie en raquette » source de médiocrité de l’aménagement de l’espace péri-urbain métropolitain.

Puisque « l’architecture est une expression de la culture », puisque « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public » et, enfin, puisque les autorités d’urbanisme doivent s’assurer « au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt » (alinéas 1 et 2 de l’article 1er de la loi n° 77-2 du 3/01/1977, sur l’architecture) ; l’architecte doit intervenir au stade de l’élaboration du PAPE des lotissement « permis d’aménager ».

Si le dessein est incontestablement louable et « légal » ; c’était sans compter sur le lobby des Géomètres experts, des Urbanistes et autres paysagistes qui composent le collectif des « professionnels de l’aménagement et du cadre de vie ».

Collectif lobbyiste qui a trouvé une oreille attentive auprès des sénateurs de l’opposition …

En deuxième lecture du projet de loi CAP, l’Assemblée Nationale a été amenée à substituer l’exclusivité de l’architecte en matière d’élaboration du PAPE par la périphrase suivante :

« la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si [le lotisseur] a fait appel aux compétences nécessaires pour établir le projet architectural, paysager et environnemental, dont celle d’un architecte » …

Alors que les sénateurs poursuivent leur 2ème lecture du projet CAP ; le Ministère chargé de la culture livre son point de vue sur la question.

Après avoir relevé que « les opérations de lotissements participent de manière significative à la consommation des terres agricoles, (…) constituent une part importante des modalités d’urbanisation des territoires et une proportion tout aussi importante de la production de logements neufs », le Ministère affirme qu’il est « indispensable, pour les opérations de lotissement soumises à autorisation, de faire intervenir les compétences nécessaires, dont celles d’un architecte, à l’établissement du PAPE. C’est ce que prévoit le projet de loi CAP qui, après examen à l’Assemblée Nationale et au Sénat, consacre une approche pluridisciplinaire et la nécessaire intervention d’un architecte pour les opérations dépassant un seuil de surface déterminé par décret en Conseil d’Etat »

(Rép. min. à Q. n° 19.722 du sénateur J.-J. Lasserre : JO Sénat du 26/05/2016).

À bon entendeur …

Par ailleurs, à l’occasion de la discussion du projet de loi CAP, députés et sénateurs ont convenu de rabaisser le seuil du recours obligatoire à un architecte par les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes.

On passerait d’un seuil de 170 m2 de surface de planche, à un seuil de 150 m2 de surface de plancher (v. articles L. 431-2 et R. 431-2 du Code de l’urbanisme).

Afin d’inciter les particuliers à recourir au savoir-faire des architecte, tout projet de moins de 150 m2 de surface de plancher contenant un projet architectural établi par un architecte, pourrait bénéficier d’une procédure d’instruction simplifiée et raccourcie dans le temps (v. Rép. min. Q. n° 15.140, JO Sénat du 26/05/2016) …

Enfin et toujours dans le dessein de valoriser la profession des architectes, le Gouvernement exclut l’extension de la dispense de recours à un architecte, pour les constructions à usage agricole inférieures à 800 m2 (article R. 431-2 b) du Code de l’urbanisme), aux coopératives d’utilisation de matériel agricoles (CUMA).

Ce qui signifie que toute demande de permis de construire d’une CUMA, qu’elle soit supérieure ou inférieure à 800 m2, doit contenir un projet architectural d’architecte (v. Rép. min. Q. n° 20.751, JO du Sénat du 26/05/2016, p. 2205).

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