Dès lors, en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, elle ne pouvait se prévaloir, à l’occasion de la demande de PC, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. Par suite, en jugeant que la règle posée à l’art. L. 442-14 s’appliquait à l’arrêté litigieux,