L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.
Toute erreur émaillant le panneau d’affichage d’un PC ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux
À propos de l’arrêt du Conseil d'Etat, 16/10/2019 : req. n° 419.756 L’art. R. 600-2 du Code de l’urbanisme dispose que « Le délai de recours contentieux à l’encontre [d’une autorisation d’urbanisme] court à l’égard des tiers à compter du 1erjour d’une période continue de 2 mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’art. R. 424-15 ». Ce dernier... Lire la Suite →