À propos du décret n° 2023-1103 du 27.11.2023
Les « autorisations environnementales » ont été créées par l’ordonnance n° 2017-80 du 26.01.2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017. Son dessein est celui de simplifier les démarches administratives des porteurs de projet, tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’Etat.
Comme l’expose le Ministère de l’écologie sur son site, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau (IOTA) soumises à autorisation sont désormais fusionnées au sein d’une unique autorisation environnementale, incluant l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et relevant des différents Codes :
- Code de l’environnement : autorisation ICPE ou IOTA, dérogation au respect des objectifs de bon état des masses d’eau, autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM), agrément des installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et déclaration ICPE.
- Code forestier : autorisation de défrichement.
- Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité.
- Code des transports, Code de la défense et Code du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes ou pour les infrastructures routières ou ferroviaires « Etat ».
L’article R. 181-51 du Code de l’environnement, issu du décret n° 2023-1103 pris en application de l’article L. 181-17 modifié par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 – sur le modèle de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme – instaure une obligation de notification de tout recours, tant à l’auteur qu’au bénéficiaire de l’autorisation environnementale.
À compter du 1er janvier 2024, tout recours administratif et/ou requête engagé(e) par un tiers intéressé contre une autorisation environnementale doit être notifié(e) à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire. Et ce, à peine d’irrecevabilité de la requête.
Si l’article R. 181-51 s’inspire du mécanisme de la notification R. 600-1, il a toutefois un champ d’application plus vaste. « Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté ». Et ce, indépendamment du contenu de ladite décision juridictionnelle, qu’elle ait ou non pour effet de faire revivre l’autorisation environnementale qui aurait été retirée par l’administration.
L’article R. 181-51 est également plus précis que l’article R. 600-1. Son dernier alinéa prévoit expressément, que « les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au 1er alinéa ». Décision devant mentionner ladite obligation de notification. En cas de défaillance, on peut comprendre que le défaut de notification R. 181-51 ne pourra être reproché au requérant par la juridiction …
Quant au formalisme, il est décrit sous ses alinéas 2 et 3, selon le modèle de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme :
« La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la LRAR. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la LR auprès des services postaux »
L’objectif d’une telle obligation de notification est bien évidemment de semer d’embuches la procédure contentieuse des autorisations environnementales, en étendant le régime des irrecevabilités.
Les tiers intéressés sont donc invités à prendre attache auprès d’un avocat aux fins d’éviter les écueils procéduraux. Limitant de la sorte les actions qu’ils pourraient décider d’engager personnellement, sans ministère d’avocat, près les Tribunaux administratifs.
N’hésitez pas à nous contacter.
CABINET DUCOURAU & AVOCATS
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