À propos de l’arrêt CEDH, 9.11.2023, Legros c/ France : n° 72173/17
1°/ L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.
Seulement, la jurisprudence Czabaj du Conseil d’Etat (13.07.2016 : req. n° 387763) met terme à cette situation de recours sine die :
« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».
Dans son avis du 12 juillet 2023 (n° 474865) le Conseil d’Etat réitère les termes de son considérant de principe Czabaj, puis précise que « la présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai ».
Autrement dit, dans le délai raisonnable de 1 an le titulaire d’une décision individuelle ne précisant pas les voies et délais de recours peut décider d’engager un recours administratif. Ce dernier interrompt le décompte du délai raisonnable de 1 an. Si l’autorité administrative rejette tacitement ou expressément son recours administratif, il disposera d’un délai de 2 mois pour saisir, le cas échéant, le Tribunal administratif d’une Requête. Ce délai de 2 mois passera à 1 an si la décision de rejet expresse omet – à nouveau – de mentionner les voies et délai de recours en présence.
2°/ En pratique, les juridictions administratives appliquent strictement ce délai raisonnable de 1 an.
Ce qui a conduit 18 justiciables à saisir la Cour européenne des droits de l’homme, notamment aux motifs que la jurisprudence Czabaj porte atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et n’est pas proportionnée.
Dans son arrêt du 9 novembre 2023, Legros et 17 autres :n° 72173/17, la Cour de Strasbourg – après avoir rappelé que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et que l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques tendant notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice –, juge que sur le principe la jurisprudence Czabaj « ne porte pas, alors même qu’elle est susceptible d’affecter la substance du droit de recours, une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
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