Après avoir rappelé sa jurisprudence L. 631-7 – « la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à la date du 1.01.1970 est inopérante (3ème civ. 28.05.2020 : pourv. n° 18-26.366, publié) » et « une déclaration remplie postérieurement au 1.01.1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (3ème civ., 7.09.2023 : pourv. n° 22-18.101, publié), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1.01.1970 » –, la Haute juridiction civile juge que « la Cour a relevé, à bon droit, que la fiche modèle R avait pour seul objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, le 9.10.1970, ce seul élément ne permettant pas de déduire l’usage des lieux au 1.01.1970 ».
« Résidence de tourisme » : « habitation » ou « hébergement hôtelier » ? au sens de la réglementation d’urbanisme (R. 123-9 du Code de l’urbanisme)
L’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « la demande de permis de construire précise [notamment] : La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9» L’article A. 431-4 du Code de l’urbanisme précise, quant à lui, que « la demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et... Lire la Suite →