L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.