L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.
Voie de fait et emprise irrégulière : portée judiciaire de leur distinction
(à propos d'un arrêt de la Cour de Cassation : Cass. Civ 3ème 15/12/2016 : pourv. n° 15-20.953 ; Bull. civ.) Faits : En 1977, EDF implante un poteau électrique supportant un transformateur en limite de propriété des Epoux B. En 1991 – dans le cadre de la politique d’utilité publique d’électrisation rurale – la Commune de Robert autorise... Lire la Suite →