À propos arrêt CE, 22.12.2025, Parc éolien Nordex XXXI : req. n° 492940, rendu sur avis contraire du Rapporteur public
Les faits et la procédure :
La société « Parc éolien NORDEX XXXI », devenue « Extension du parc éolien du Douiche », sollicite une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien comprenant 9 éoliennes et 4 postes de livraison, sur les départements de la Somme et du Pas‑de‑Calais.
Par arrêté du 1er mars 2023, les préfets compétents délivrent l’autorisation environnementale, mais seulement pour 7 éoliennes et les postes de livraison ad hoc.
Ils refusent en revanche l’autorisation pour 2 machines, E4 et E7, situées à proximité immédiate de haies et d’un boisement, identifiés comme habitats de chauves‑souris, dont la Pipistrelle commune, espèce protégée en déclin.
L’étude chiroptérologique jointe au dossier conclut à l’existence de risques résiduels pour les chiroptères, malgré les mesures d’évitement et de réduction envisagées.
La société n’a toutefois pas sollicité le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement pour ces éoliennes. Soit, le bénéfice du « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) ».
La société conteste la légalité de l’arrêté préfectoral n’autorisant l’exploitation que de 7 des 9 éoliennes.
La Cour administrative d’appel de Douai rejette la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral.
La société se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’État, en demandant l’annulation de l’arrêt de la CAA et la délivrance de l’autorisation ou, à tout le moins, un réexamen de sa demande.
Décision du Conseil d’Etat
1°/ La question de droit : articulation entre autorisation environnementale et dérogation « espèces protégées »
Le Conseil d’État est invité à répondre à une interrogation précise :
Dans le cadre d’une autorisation environnementale, l’autorité administrative peut-elle légalement refuser un projet – ou une partie du projet – au motif qu’il présente un risque résiduel pour des espèces protégées. Et ce, alors que ce risque n’est pas de nature à rendre impossible, par principe, une dérogation, dont le pétitionnaire n’a pas demandé le bénéfice ?
Son analyse se fonde sur les articles du Code de l’environnement : L. 181-3 posant le principe « l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux art. L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement, selon le cas » ; L. 511-1 relatif au champ d’application des ICPE et L. 411-2 renvoyant à un décret en CE la charge de notamment déterminer le régime de des dérogations aux interdictions de l’art. L. 411-1 1°, 2° et 3° Code de l’environnement.
Sous le point 3. de son arrêt et au vu de ces dispositions, la Haute juridiction commence par rappeler que « les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux art. L. 11-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement ».
Puis, elle relève que « lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparait, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l’art. L. 411-2, la demande d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une demande pour les espèces en cause ».
L’apport majeur de la décision tient dans l’affirmation in 5. :
« Dès lors que la société pétitionnaire n’avait pas sollicité auprès de l’autorité administrative, pour les 2 éoliennes litigieuses, le bénéfice dérogatoire prévu à l’art. L. 411-2 du Code de l’environnement, la Cour a pu, sans erreur de droit, juger légal le refus de les autoriser opposé par les préfets sur le fondement de l’art. L. 511-1 du Code de l’environnement, alors même qu’il ne résultait pas de l’instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation ».
Autrement dit,
Selon le Conseil d’État l’autorisation environnementale ne peut être délivrée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement, parmi lesquels figurent la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.
Lorsque le projet est de nature à porter atteinte à des espèces protégées, l’autorisation environnementale ne peut être régulièrement délivrée que si :
- Soit les mesures d’évitement et de réduction permettent effectivement de supprimer le risque ;
- Soit et si un risque résiduel demeure « suffisamment caractérisé », une dérogation au titre de l’article L. 411‑2 est demandée et peut être accordée. L’autorisation tenant alors lieu de cette dérogation.
2°/ En l’espèce :
Le Conseil d’État constate que la CAA a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que :
- Les éoliennes E4 et E7 étaient projetées à proximité d’habitats des chauves-souris, sous forme de haies (sises à 80 m et 150 m) et boisements (sis à 200 m) ;
- Lesdits habitats étant à l’origine d’une présence importante de chauves-souris ;
- L’étude chiroptérologique établit un axe de déplacement le long de la haie, depuis le boisement, au Sud de l’éolienne E7 ;
- Enfin, parmi les 6 espèces protégées de chauves-souris recensées sur le site, figure la Pipistrelle commune dont les effectifs se sont effondrés au cours des dernières années (avis de la MRAE du 6.02.2020)
La Haute juridiction en déduit que la CAA a pu, sans erreur de droit, « regarder comme suffisamment caractérisé le risque que comportent les 2 éoliennes en litige pour les populations de chiroptères recensées localement, en particulier pour la Pipistrelle commune ». Et ce, « en dépit de la principale mesure de réduction du risque proposée, puis renforcée, par la société pétitionnaire et tenant en la mise en œuvre d’un plan de bridage ».
Conclusion : L’arrêt consacre une obligation de vigilance renforcée pour les porteurs de projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables :
Dès lors qu’une étude d’impact – telle que chiroptérologique – met en évidence un risque résiduel, mais significatif pour des espèces protégées ; il ne suffit pas de documenter des mesures d’évitement et de réduction.
Il est impératif pour la société exploitante de solliciter expressément une dérogation au titre de l’article L. 411-2, en constituant un dossier démontrant l’intérêt majeur du projet, l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien de l’état de conservation favorable des populations.
À défaut, le risque est élevé de voir l’autorisation environnementale refusée, sans que le pétitionnaire puisse utilement soutenir qu’une dérogation aurait pu théoriquement être obtenue.
L’administration est donc fondée à refuser une autorisation environnementale dès lors qu’un risque résiduel pour des espèces protégées est caractérisé et qu’aucune demande de dérogation n’a été déposée.
Elle n’a donc pas l’obligation de rechercher elle-même si une dérogation pourrait être accordée, ni de reconstituer d’office un dossier de dérogation pour le compte du pétitionnaire.
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