À propos du Décret n°2025-1052 du 3.11.2025, relatif au modalité s d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique
Avant ce décret, les modalités d’application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, étaient précisées par la circulaire du 22 janvier 2021, relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ». Le préfet doit ordonner aux squatteurs de quitter les lieux sous 48 heures après dépôt de plainte et constat d’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Le texte encadre également les motifs de refus du Préfet et autorise une évacuation forcée si la mise en demeure n’est pas respectée.
Le décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 précise la portée du refus d’octroi du concours de la force publique. Il détaille ainsi les modalités de demande et d’instruction de l’indemnisation due au propriétaire, en distinguant les règles générales et celles spécifiques aux lieux d’habitation ou locaux professionnels. La première section encadre la procédure de demande d’indemnisation à l’État ; la seconde énonce les dispositions particulières pour les biens à usage d’habitation ou professionnel.
- La naissance et les conditions de la responsabilité de l’État du fait du refus du concours à la force publique
1ère condition : Le refus doit concerner l’exécution des jugements ou des autres titres exécutoires. Le « titre exécutoire » est la décision de justice ordonnant ou autorisant l’expulsion, il couvre aussi le procès-verbal de conciliation exécutoire. (Art. R. 154-1 Code des procédures civiles d’exécution CPCE).
2e condition : Le préjudice est indemnisable s’il a un lien direct et certain avec le refus d’octroi du concours de la force publique. Pour cela le bénéficiaire de la décision d’expulsion doit joindre : « toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation ». (Art. R. 154-2 du CPCE)
- Le préjudice indemnisable
C’est l’État qui détermine le montant de l’indemnisation (Art. R. 154-3 du CPCE)
Les préjudices réparables sont :
« – La perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l’occupant. Le montant est calculé en fonction de la valeur locative des locaux ;
– La perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
– Les frais liés à l’impossibilité de vendre le bien ;
– Les frais de remise en état ;
– Les frais de Commissaire de Justice ;
– La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
– Le trouble dans les conditions d’existence » (R154-7 du CPCE)
Si l’indemnisation est refusée par le préfet, le bénéficiaire peut saisir le Tribunal administratif dans un délai de deux mois. (Art. R. 154-3 du CPCE)
L’indemnisation du préjudice subi peut reposer sur un refus illicite. Il faudra, dans ce cas, démontrer qu’une faute lourde a été commise par l’administration.
L’indemnisation peut aussi reposer sur un refus licite, il s’agira d’une responsabilité sans faute, à charge de prouver qu’il y a une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
- La responsabilité de l’État peut être purgée ou suspendue
La responsabilité de l’État disparaît : lorsque le Préfet accorde ultérieurement le concours sollicité ; en cas de départ volontaire ou de décès du squatteur ; en cas de renoncement de l’expulsion par le propriétaire, ou lors de la vente du bien occupé. (Art. R. 154-4 du CPCE)
La responsabilité de l’État pour refus de concours de la force publique peut être suspendue si le squatteur bénéficie d’un sursis accordé par le Tribunal administratif, ou s’il a signé un protocole d’accord de prévention d’expulsion avec un organisme HLM.
La responsabilité de l’État ne pourra être engagée qu’à l’issue des effets juridiques du sursis et du protocole. (Art. R. 154-5 du CPCE)
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