À propos de l’arrêt CE, 18.12.2024 : req. n° 490.274
1°/ Rappel des faits et de la procédure
Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France projettent l’installation d’une infrastructure de télécommunications en zone agricole du territoire de la Commune de Wambrechies (Nord) couvert par le PLUi de la Métropole européenne de Lille. Pour ce fairek, elles déposent un dossier de déclaration préalable de travaux décrivant :
D’une part, la réalisation d’une installation industrielle relative aux communications électroniques ;
D’autre part, des travaux d’extension du réseau électrique consistant en un renforcement du réseau aérien sur 520 mètres, la réalisation d’une remontée aéro-souterraine et une extension de 235 mètres depuis le réseau existant jusqu’à la limite de propriété.
Surtout, lesdites sociétés déclarantes s’engagent à prendre en charge le coût de tels travaux.
Le Maire s’oppose à ladite DP au visa de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, au motif « que la Commune n’entendait pas assumer le coût des travaux d’extension du réseau électrique que la société ENEDIS, gestionnaire du réseau, était disposée à réaliser et que ce coût ne pouvait être mis à la charge de la société pétitionnaire » au titre de l’art. L. 332-8.
Les sociétés introduisent un recours près le Tribunal administratif de Lille, puis près la Cour administrative d’appel de Douai qui, dans son arrêt du 19.10.2023, relève que « les travaux impliqués par le projet ne revêtaient pas une importance particulière permettant de regarder le projet comme nécessitant la réalisation d’équipements publics exceptionnels au sens des dispositions de l’art. L. 332-8 du Code de l’urbanisme et, dès lors, d’exiger de la société pétitionnaire une contribution pour assurer leur financement ».
Insatisfaites, les sociétés forment un pourvoi en cassation près le Conseil d’État qui juge « qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de la nature et de la situation de l’opération projetée, la CAA a commis une erreur de droit ».
2°/ Analyse et portée de l’arrêt du Conseil d’Etat
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 111-11 – stipulant que lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement nécessite des travaux sur les réseaux publics d’eau, d’assainissement ou d’électricité pour sa desserte, le PC ou PA ne peut être accordé si l’administration n’est pas en mesure de préciser le délai et l’entité responsable de ces travaux – et de l’article L. 332-8 du Code de l’urbanisme – permettant d’imposer aux bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme une participation financière pour les équipements publics exceptionnels rendus nécessaires pour leur projet, dans la limite du coût réel de ces équipements –, la Haute Juridiction administrative règle l’affaire au fond :
Le projet des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France porte bien sur une « extension devant être regardée comme un équipement public exceptionnel au sens de l’art. L. 332-8 du Code de l’urbanisme, dont la réalisation est rendue nécessaire par le projet dont le coût est, par suite, susceptible d’être mis à la charge des pétitionnaires ».
Et le Conseil d’Etat de conclure : « Dès lors que les pétitionnaires s’étaient engagées à prendre en charge ce coût, le Maire ne pouvait légalement s’opposer à la DP déposée (…), l’exécution de la présente décision implique nécessairement que soit délivrée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une décision de non-opposition à leur DP. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au Maire de Wambrechies d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ».
Cet arrêt marque donc une avancée importante en matière de financement des équipements publics dans le cadre de projets d’infrastructures. Il clarifie et affine le champ d’application et la portée de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, notamment pour les projets situés en zones reculées nécessitant des adaptations spécifiques.
Les porteurs de projets doivent intégrer de telles dépenses et contraintes financières pour ceux de leurs projets requérant des renforcements de réseaux publics.
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