Cour de Cassation. 3ème, 27.06.2024 : pourv. n° 23-13.567
Faits et procédure :
Monsieur B. est propriétaire d’un local à destination commerciale à Paris.
En 2023 il décide d’en changer la destination et surtout l’usage en « meublé de tourisme ».
La Ville de Paris l’assigne près le Tribunal Judiciaire, en procédure accélérée au fond, afin de voir condamner Monsieur B. au paiement d’une amende civile pour non-déclaration préalable de cette mise en location au titre du Code du tourisme.
Le Tribunal Judiciaire rejette la demande de la Ville au motif que la délibération du Conseil Municipal de juillet 2017 instaurant, au titre des articles L. 631-7 et s. du Code de la construction et de l’habitation (CCH), le contrôle du changement d’usage des locaux d’habitation a été prise au visa de l’article L. 324-1-1 du Code de tourisme dont la rédaction en 2017 n’imposait la déclaration ad hoc que pour les locaux destinés à l’habitation transformés en meublés de tourisme. Puisque ce n’est que par l’effet de la loi n° 2019-1461 du 27.12.2019 que ledit article L. 324-1-1, en son point III, étend désormais l’obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement « toute location d’un meublé de tourisme » ; la Ville de Paris ne peut légalement faire rétroagir les prescriptions du III modifié de l’article L. 324-1-1.
La 3ème chambre de la Cour de cassation casse et annule le jugement du 18.01.2023 du TJ de Paris et renvoie les parties devant le TJ autrement composé :
« En statuant ainsi, alors que l’article L. 324-1-1, III, du Code du tourisme impose une obligation de DP soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L. 631-7 du CCH, le Président du TJ à violé le texte susvisé ».
La 3ème chambre civile confirme ainsi l’application du principe d’indépendance des législations – cher à la jurisprudence administrative – aux déclarations inhérentes à chacune des législations opposables aux meublés de tourisme. Rappelons que dans son arrêt de principe du 1er.07.1959 Sieur Piard (req. n° 38.893), le Conseil d’Etat affirme que« les décisions qui doivent être prises en vertu de législations distinctes et selon les procédures entièrement indépendantes, ont chacune une portée et un contenu propre et sont sans connexité l’une avec l’autre ».
Il en résulte que la DP imposée par le Code du tourisme s’impose indépendamment des contraintes du CCH et de celles du Code de l’urbanisme, voire aux autorisations imposées par la loi de 1965 « copropriété ».
Le Tribunal Judiciaire de Paris ne pouvait donc régulièrement lier le champ d’application du III de l’article L. 324-1-1 du Code de tourisme à la délibération du conseil municipal L. 631-7 et s. du CCH.
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