Attention à la prescription du délai d’action au fond à l’occasion de l’extension d’une mesure en référé expertise !

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ. du 2.05.2024 (pourv. n° 22-23.004) publié au Bulletin

Les faits :

La société Pinchinats a fait édifier un groupe d’immeubles sous la maîtrise d’œuvre de MM. SO assurés près la MAF, elle vend ses lots à la Société Iméfa 33.

Le 12 juillet 1995, les travaux sont réceptionnés.

Se plaignant de désordres, la Société Iméfa 33 assigne la société Pinchinats et la société SUPAE en charge des travaux de construction, en référé aux fins d’expertise portant notamment sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures. Expertise ordonnée le 25 juin 1997.

Sur assignation de la société SUPAE, par arrêt du 5 mai 2000, la mission d’expertise est étendue à l’examen de dommages ayant affecté les « nourrices » installés par le titulaire du lot plomberie.

Les 22, 23, 26 et 30 septembre et 1er octobre 2005, la société Iméfa 33 assigne l’ensemble des intervenants aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Suite à l’annulation de ces assignations pour un vice de forme, ladite société assigne les intervenants en réparation par acte du 18 mai 2009.

La question en présence :

Afin de calculer le point de départ du délai de prescription de l’action fond en réparation des désordres en présence, l’interruption inhérente à l’action en référé expertise partait-elle de la première mesure d’expertise – décollements – ou de son extension aux « nourrices » ordonnée par le juge des référés ?

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26.09.2022, oppose à la société Iméfa 33 la prescription et donc l’irrecevabilité de son action ayant trait aux désordres objet de la mesure d’expertise judiciaire initiale. L’action en réparation ayant été engagée plus de dix après l’ordonnance en référé du 25.06.1997.

Réponses de la 3ème chambre civile :

La Cour de cassation, au vu de l’ancien article 2247 du Code civil, renvoit à sa jurisprudence – 3ème civ. 31.05.1989 : pourv. n° 87-16.389, III n° 122 ; 3ème civ. 20.05.1998 : pourv. n° 95-20.870, III n° 104 – en affirmant que « l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés ».

Elle poursuit en indiquant que « cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destiné à assurer la sécurité juridique des parties en litige ».

La Cour en déduit que « la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale ».

La société Iméfa 33 devait donc surveiller le délai de prescription inhérent à sa première demande expertise judiciaire « décollements », indépendamment de l’extension d’expertise sollicitée pour les désordres « nourrices ». Quitte à accompagner son assignation d’une demande de sursis à statuer, dans l’attente du second rapport d’expertise.

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